T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.27. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.27. La taxe qui est payée ou qui devient payable par un inscrit à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, à moins qu’il n’acquière le contenant afin d’en effectuer une fourniture détaxée ou une fourniture hors du Québec.
1994, c. 22, a. 556.